Avis 20200591 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants concernant la commune d'Aiguës‐Vives et plus particulièrement les infractions commises au titre de la loi sur l'eau concernant le quartier « Vallat de la Treille » : 1) le rapport en manquement du 9 décembre 2015 adressé à Madame X ; 2) les observations reçues ; 3) le rapport du même jour concernant une seconde infraction dans le même quartier et commise par la commune (canalisation de 110 m de ruisseau en amont du pont) ; 4) les pièces relatives aux suites données à ces deux manquements ; 5) les courriers et courriels échangés entre la DDTM et l'aménageur de la ZAC de la Volte.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30) à sa demande de copie des documents suivants concernant la commune d'Aiguës‐Vives et plus particulièrement les infractions commises au titre de la loi sur l'eau concernant le quartier « Vallat de la Treille » : 1) le rapport en manquement du 9 décembre 2015 adressé à Madame X ; 2) les observations reçues ; 3) le rapport du même jour concernant une seconde infraction dans le même quartier et commise par la commune (canalisation de 110 m de ruisseau en amont du pont) ; 4) les pièces relatives aux suites données à ces deux manquements ; 5) les courriers et courriels échangés entre la DDTM et l'aménageur de la ZAC de la Volte. La commission rappelle qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise donc que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait faire obstacle à une telle communication. En l’espèce, en l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves exprimées ci-dessus.