Avis 20200560 Séance du 25/06/2020

Publication en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sachant que la Commission lui a adressé les documents sollicités sous un format images, des mémoires produits par la CNIL dans le cadre des recours introduits devant le Conseil d’État par les associations la Quadrature du Net et Caliopen (affaires n°433069 et 433070) : 1) le mémoire en défense de la CNIL du 9 août 2019 (référé) ; 2) le mémoire en défense de la CNIL du 30 août 2019 ; 3) le mémoire en défense de la CNIL du 27 septembre 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de publication en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sachant que la Commission lui a adressé les documents sollicités sous un format images, des mémoires produits par la CNIL dans le cadre des recours introduits devant le Conseil d’État par les associations X : 1) le mémoire en défense de la CNIL du 9 août 2019 (référé) ; 2) le mémoire en défense de la CNIL du 30 août 2019 ; 3) le mémoire en défense de la CNIL du 27 septembre 2019. Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidence de la CNIL, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission, qui constate que la demande de Monsieur X porte exclusivement sur des documents produits dans le cadre d'instances contentieuses, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande tendant à leur publication en ligne.