Avis 20200559 Séance du 04/06/2020
Communication, à ses frais, sous forme de copie ou sur support numérique (CD ou clé USB) du rapport issu de l'étude prospective de mai 2019, menée par la DGFIP pour le compte de la commune, afin d'organiser les futurs investissements de la commune, notamment immobiliers, en tenant compte des recettes fiscales attendues en retour et de la réduction de certaines dépenses, notamment en personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Chamrousse à sa demande de communication, à ses frais, sous forme de copie ou sur support numérique (CD ou clé USB), du rapport issu de l'étude prospective de mai 2019, menée par la DGFIP pour le compte de la commune, afin d'organiser les futurs investissements de la commune, notamment immobiliers, en tenant compte des recettes fiscales attendues en retour et de la réduction de certaines dépenses, notamment en personnel.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Chamrousse à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime que les rapports d’analyse financière produits par les services de l’État à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différentes hypothèses, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été décidé d’adopter ce projet ou que l’autorité administrative n’y a pas manifestement renoncé.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.