Avis 20200551 Séance du 25/06/2020

Communication des documents concernant les titres d'études professionnels, notamment le diplôme de chimie, les qualifications dans l'expertise et l'agrément portuaire, produits par la société attributaire du marché public portant sur l'expertise pour l'encadrement et le suivi des travaux de dégazage/nettoyage de soutes à combustible et le suivi sécurité au profit des bâtiments de la Marine nationale basés à Toulon.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1°) le diplôme de chimie, 2°) les qualifications dans l'expertise, 3°) et l'agrément portuaire, produits par la société attributaire du marché public portant sur l'expertise pour l'encadrement et le suivi des travaux de dégazage/nettoyage de soutes à combustible et le suivi sécurité au profit des bâtiments de la marine nationale basés à Toulon. La commission rappelle que les documents qui se rapportent à des marchés de travaux sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions des 1° et 3° de l’article L311-6 de ce code. En particulier, sont visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, estime qu'en application de ces principes, ne sont pas communicables les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. Elle considère en revanche que l'agrément portuaire mentionné au point 3), s'il s'agit, comme elle le comprend, d'un agrément délivré par une autorité administrative, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.