Avis 20200543 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie de l'entier dossier de demande de visa long séjour déposé par sa cliente et son fils auprès du consulat général de France à New-Delhi (Inde) qui a fait l'objet d'une décision de refus le 29 janvier 2019.
Maître X, conseil de Madame X et de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier de demande de visa long séjour déposé par sa cliente et son fils auprès du consulat général de France à New-Delhi (Inde) qui a fait l'objet d'une décision de refus le 29 janvier 2019.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un étranger est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, d'une part, la commission relève que Maître X déclare agir en qualité de conseil de Madame X et de son fils, X, et en déduit qu'ils doivent être regardés comme ayant la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code précité.
D'autre part, la commission déduit des pièces du dossier de saisine que dans la mesure où une décision de refus de visa est intervenue, les dossiers sollicités ont perdu leur caractère préparatoire.
Dans cette mesure, et sans plus d'informations, la commission émet un avis favorable à la demande en formulant toutefois une réserve supplémentaire tenant à l'hypothèse où le fils de Madame X serait mineur, et auquel cas il appartiendrait donc, le cas échéant, à l’administration de s'assurer préalablement à la communication des documents sollicités de ce que Madame X est bien détentrice de l'autorité parentale sur son fils.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.