Avis 20200535 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie du dossier médical de sa cliente, à la suite de son hospitalisation en décembre 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication de la copie du dossier médical de sa cliente, à la suite de son hospitalisation en décembre 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a informé la commission de ce que Madame X avait sollicité la transmission de son dossier médical au docteur X et de ce que les documents médicaux demandés ont été transmis par plusieurs services, à ce médecin, les 29 mai, 31 mai et 5 juin 2018, par courriers dont la copie est jointe ainsi que les accusés de réception. Dans la mesure, cependant, où le médecin indique ne pas avoir reçu lesdits documents, la commission invite le Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à procéder à un nouvel envoi de ceux-ci, qui sont communicables à l'intéressée en application des dispositions susmentionnées. Sous réserve de ce nouvel envoi, elle déclare sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.