Avis 20200530 Séance du 30/06/2020
Communication, en qualité de mandataire de Madame X veuve X, de chacun des avis de vérification et de rectification, chaque mise en demeure, chaque trace de la procédure de rectification contradictoire, ou, à défaut, des procès-verbaux de flagrance, relatifs aux avis d'imposition suivants dans le cadre de la saisie d'un bien immobilier de Madame X par un commandement de payer valant saisie immobilière, qui lui a été notifié le 10 juillet 2019 pour un montant de 293 354,96 € :
1) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77138 ;
2) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77139 ;
3) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77140 ;
4) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50167 ;
5) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50168 ;
6) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50169.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de mandataire de Madame X veuve X, de chacun des avis de vérification et de rectification, chaque mise en demeure, chaque trace de la procédure de rectification contradictoire, ou, à défaut, des procès-verbaux de flagrance, relatifs aux avis d'imposition suivants dans le cadre de la saisie d'un bien immobilier de Madame X par un commandement de payer valant saisie immobilière, qui lui a été notifié le 10 juillet 2019 pour un montant de 293 354,96 € :
1) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77138 ;
2) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77139 ;
3) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 301 12 06 77140 ;
4) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50167 ;
5) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50168 ;
6) l'avis d'imposition 78 0 0553 048 571 320 12 06 50169.
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.