Avis 20200529 Séance du 25/06/2020

Copie, par voie électronique, de l’entier dossier relatif à l’homologation des quatre cahiers des charges de son client concernant les appellations d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur » et « Crémant de Bordeaux » prononcée par des arrêtés des 10 et 24 avril 2019 des ministres compétents, notamment pour chacun d'eux : 1) la demande par laquelle l’organisme de défense et de gestion (ODG) compétent a sollicité la modification du périmètre de l’Appellation d'origine contrôlée (AOC) ; 2) les pièces jointes à cette demande (point 1.1.4 de la directive INAO-DIR-2015-03 du 31 mars 2015) ; 3) le rapport préalable établi par l’INAO (point 1.2.1 de la directive) ; 4) le dossier transmis par l’INAO au comité national (point 1.2.2 de la directive) ; 5) l’avis émis par le comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité (CRINAO) (point 1.2.2 de la directive) ; 6) la décision par laquelle le comité national de l’INAO a décidé de procéder à l’instruction de la demande de modification (point 1.2.3 de la directive) ; 7) la lettre de mission du comité national de l’INAO fixant le cadre de travail de la commission d’experts (point 2.2.2 de la directive) ; 8) la liste des critères de délimitation approuvés par le comité national de l’INAO (point 2.2.3 de la directive) ; 9) le rapport de délimitation définitive (point 2.2.3 de la directive) ; 10) le dossier présenté au comité national (point 2.2.4 de la directive) ; 11) la décision par laquelle la commission permanente du comité national des appellations d’origines relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l’INAO a approuvé la liste des parcelles devant être examinées ; 12) l’avis rendu par l’Organisme de défense et de gestion (ODG) sur le rapport de la commission d’experts ; 13) la décision prise par le comité national de l’INAO au terme de la procédure de modification ; 14) l’avis favorable du syndicat viticole de Montagne-Saint-Emilion sur la demande de son client tendant à l’intégration de ses parcelles s’agissant plus spécifiquement de la procédure de modification relative à l’AOC « Montagne-Saint-Emilion ».
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à sa demande de copie, par voie électronique, de l’entier dossier relatif à l’homologation des quatre cahiers des charges de son client concernant les appellations d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur » et « Crémant de Bordeaux » prononcée par des arrêtés des 10 et 24 avril 2019 des ministres compétents, notamment pour chacun d'eux : 1) la demande par laquelle l’organisme de défense et de gestion (ODG) compétent a sollicité la modification du périmètre de l’Appellation d'origine contrôlée (AOC) ; 2) les pièces jointes à cette demande (point 1.1.4 de la directive INAO-DIR-2015-03 du 31 mars 2015) ; 3) le rapport préalable établi par l’INAO (point 1.2.1 de la directive) ; 4) le dossier transmis par l’INAO au comité national (point 1.2.2 de la directive) ; 5) l’avis émis par le comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité (CRINAO) (point 1.2.2 de la directive) ; 6) la décision par laquelle le comité national de l’INAO a décidé de procéder à l’instruction de la demande de modification (point 1.2.3 de la directive) ; 7) la lettre de mission du comité national de l’INAO fixant le cadre de travail de la commission d’experts (point 2.2.2 de la directive) ; 8) la liste des critères de délimitation approuvés par le comité national de l’INAO (point 2.2.3 de la directive) ; 9) le rapport de délimitation définitive (point 2.2.3 de la directive) ; 10) le dossier présenté au comité national (point 2.2.4 de la directive) ; 11) la décision par laquelle la commission permanente du comité national des appellations d’origines relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l’INAO a approuvé la liste des parcelles devant être examinées ; 12) l’avis rendu par l’Organisme de défense et de gestion (ODG) sur le rapport de la commission d’experts ; 13) la décision prise par le comité national de l’INAO au terme de la procédure de modification ; 14) l’avis favorable du syndicat viticole de Montagne-Saint-Emilion sur la demande de son client tendant à l’intégration de ses parcelles s’agissant plus spécifiquement de la procédure de modification relative à l’AOC « Montagne-Saint-Emilion ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire avec la publication des arrêtés précités des 10 et 24 avril 2019. La commission prend note que la directrice de l’Institut national de l'origine et de la qualité a rejeté la demande de communication initiale, sur le fondement de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, au motif que la communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant le Conseil d’Etat contre les arrêtés des 10 et 24 avril 2019. Toutefois, la commission estime que la communication des documents sollicités n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire au sens de la jurisprudence (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Elle émet, par suite, un avis favorable et précise qu'elle considère qu'une communication dans le cadre d'une instance contentieuse ne dispense pas l'administration de répondre à une demande de communication dont elle est saisie sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.