Avis 20200527 Séance du 30/06/2020

Consultation du permis de construire de la station d'épuration de la commune retiré à titre gracieux par le maître d’œuvre, le syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lambert-des-Bois à sa demande de consultation du permis de construire de la station d'épuration de la commune retiré à titre gracieux par le maître d’œuvre, le syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle, d’une part, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). La commission précise, d’autre part, que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 « sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu'une administration mentionnée à l'article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants. Elle signale à cet égard que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X). Dans ces conditions, dès lors qu’une demande de permis de construire n’a pu aboutir en raison du désistement du pétitionnaire, les pièces qui constituent dossier de demande de permis de construire à l’appui duquel cette demande a été déposée, quand bien même aucune décision formalisée de rejet n’aurait été prise, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité et sont, sous les réserves énoncées plus haut, communicables à toute personne qui en fait la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.