Avis 20200526 Séance du 25/06/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des documents relatifs à l'utilisation de drones dans la ville de Rennes (35), à savoir les dossiers, les rapports, les rapports d'activités, les études, les procès-verbaux de réunions y afférent, ainsi que tout document transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des documents relatifs à l'utilisation de drones dans la ville de Rennes (35), à savoir les dossiers, les rapports, les rapports d'activités, les études, les procès-verbaux de réunions y afférent, ainsi que tout document transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. La commission comprend, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que la demande porte sur les documents relatifs à l'utilisation de drones pour la surveillance de l'espace public au sens des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. La commission relève que dès lors que l'autorité compétente décide de poursuivre une ou plusieurs finalités d'intérêt général visées à cet article au moyen de drones, elle doit d'une part solliciter une autorisation du représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 252-1 du même code, et d'autre part, dans la mesure où les drones sont utilisés comme un dispositif de collecte des données grâce à la captation d’images destinées le cas échéant à être transmises aux services de police pour un visionnage en temps réel et la réalisation de missions de police administrative, appliquer les dispositions pertinentes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, impliquant en particulier, lorsque les conditions sont réunies, l'obtention d'un avis motivé de la CNIL. La commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « l'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle en revanche sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent, sous la réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, et à l'exclusion des documents particulièrement protégés mentionnés à l'alinéa précédent.