Avis 20200501 Séance du 12/03/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche pour la préparation d'un master en sciences sociales portant sur la dialyse, des archives conservées aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote : - 20020215/10 (France. Inspection générale des affaires sociales (1967-....) Rapports 94096 à 94104
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2020, à la suite du refus tacite opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche pour la préparation d'un master en sciences sociales portant sur la dialyse, des archives conservées aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote : - 20020215/10 (France. Inspection générale des affaires sociales (1967-....) Rapports 94096 à 94104 La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de cette personne quand sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les informations médicales présentes dans les rapports de l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS), qui ont le caractère d’archives publiques au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. En l’espèce, et en l'absence de réponse de l'IGAS dont l'accord préalable à toute consultation avant l'échéance des délais rappelés ci-dessus est nécessaire en vertu des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, la commission estime, comme le service interministériel des archives de France que la consultation de ce rapport, eu égard à son objet, porterait une atteinte excessive aux intérêt que la loi a entendu protéger, en ce qu'il comporte des informations médicales relatives à des personnes nommément identifiées et encore en vie, ce rapport faisant état de patients traités dans les années 1990. Elle souligne les rapports précédemment demandés par Monsieur X ne comportaient pas de telles mentions et avaient, pour ce motif reçu un avis favorable. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités.