Avis 20200493 Séance du 30/06/2020

Communication du dossier adressé par Madame X du Service des impôts des entreprises de Paris 12, à Monsieur X, inspecteur principal des finances publiques (X), dans le cadre des opérations de contrôle portant notamment sur la TVA, dont a fait l’objet sa cliente en 2018-2019.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du dossier de sa cliente, adressé par Madame X du Service des impôts des entreprises de Paris 12, à Monsieur X, inspecteur principal des finances publiques (X), dans le cadre des opérations de contrôle portant notamment sur la TVA, dont elle a fait l’objet en 2018-2019. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.