Avis 20200472 Séance du 04/06/2020
Communication du « courrier d'alerte avec sentiment d'insécurité ressenti par certains agents » la mettant en cause, reçu par la direction en octobre 2019, cité dans le courrier du 26 novembre 2019 du médecin de prévention à l'attention du médecin traitant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Lozère à sa demande de communication du « courrier d'alerte avec sentiment d'insécurité ressenti par certains agents » la mettant en cause, reçu par la direction en octobre 2019, cité dans le courrier du 26 novembre 2019 du médecin de prévention à l'attention du médecin traitant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de Lozère a indiqué à la commission qu'il s'opposait à la communication du document sollicité dès lors qu'il est couvert par le secret médical.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du courrier sollicité et partant s'il relevait du secret médical, rappelle qu'en tout état de cause, le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question.
En application de ces principes, la commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document sollicité.