Avis 20200456 Séance du 30/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants visés dans le tableau des attributaires adressé par le demandeur à la commune le 20 décembre 2019 dans le cadre de la concession de service public pour l’exploitation d’un sous-traité d’exploitation de la plage de Pampelonne pour la saison 2019‐2030 : 1) les contrats de concession et leurs annexes sauf pour la SARL « CB » et la SARL « Les Bronzés » ; 2) tout avenant signé y compris pour la SARL « CB » et la SARL « Les Bronzés ».
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Ramatuelle à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants visés dans le tableau des attributaires adressé par le demandeur à la commune le 20 décembre 2019 dans le cadre de la concession de service public pour l’exploitation d’un sous-traité d’exploitation de la plage de Pampelonne pour la saison 2019‐2030 : 1) les contrats de concession et leurs annexes sauf pour la SARL « CB » et la SARL « Les Bronzés » ; 2) tout avenant signé y compris pour la SARL « CB » et la SARL « Les Bronzés ». En l'absence de réponse du maire de Ramatuelle, à titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En application des principes précités, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation et disjonction préalable de toutes les mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires protégé au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.