Avis 20200455 Séance du 12/03/2020

Copie du procès-verbal centralisateur de la commune établi à l’occasion des élections européennes du 26 mai 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-le-Roi à sa demande de copie du procès-verbal centralisateur de la commune établi à l’occasion des élections européennes du 26 mai 2019. En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-le-Roi à la date de sa séance, la commission relève que la communicabilité des procès-verbaux des élections européennes est régie par les dispositions de l’article R70 du code électoral, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui prévoit que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a indiqué la commission dans un conseil n° 20080590. Dès lors que les délais de recours sont expirés, les procès-verbaux des élections européennes doivent donc être communiqués à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du même code et après occultation, le cas échéant, des mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. La commission note que les dispositions de l'article 15 du décret du 28 février 1979 précité, qui prévoit l'établissement en deux exemplaires d'un procès-verbal de recensement des votes au niveau départemental, dont l'un est transmis au président de la commission nationale de recensement général des votes et l'autre est versé aux archives départementales, ne sont applicables, quant à elles, qu'au procès-verbal dressé par la commission locale de recensement instituée par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée. En l'espèce, la commission relève que, s'agissant des élections européennes de 2019, la demande porte sur la communication du procès-verbal établi, pour la commune de Villeneuve-le-Roi, à l'occasion du scrutin du 26 mai 2019. Les délais de recours étant prescrits, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article R70 du code électoral. La commission estime donc que le document demandé est communicable à Madame X sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions y figurant qui seraient couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.