Avis 20200454 Séance du 04/06/2020
Communication, de préférence sous forme électronique par courriel, ou, alternativement si aucune version électronique n'existe, sous forme de copie papier après facture, des documents suivants :
I) concernant la digue de Barthelasse :
1) concernant l'association syndicale de propriétaires constituée d'office (ASCO) des digues de la Barthelasse :
a) la dernière version de ses statuts ;
b) l'indication de son dernier changement d'adresse ;
2) les documents visés dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 septembre 2017 portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation unique relative aux travaux de digue de la Barthelasse et de l'île Piot :
a) le dossier de demande d'autorisation déposé le 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse par la ville d'Avignon pour son compte et celui de l'ASCO de Barthelasse, concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône ;
b) la demande complémentaire émise par le service de police de l'eau sur l'axe Rhône‐Saône en date du 16 décembre 2016 ;
c) les compléments au dossier de demande d'autorisation transmis par la ville d'Avignon le 26 juin 2017 ;
d) la décision par laquelle les services instructeurs ont considéré les éléments transmis comme étant insuffisants suite à leur demande de compléments du 16 décembre 2016 ;
3) les documents visés dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 décembre 2019 portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation unique concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et Barthelasse contre les crues du Rhône :
a) les demandes complémentaires émises par le service en charge de la police de l'eau sur l'axe Rhône‐Saône en date du 12 septembre 2017 et du 4 avril 2018 ;
b) le complément au dossier de demande d'autorisation unique déposé par la ville d'Avignon en date du 14 décembre 2017 ;
c) le complément au dossier de demande d'autorisation unique déposé par la communauté d'agglomération du Grand Avignon en date du 3 décembre 2018 ;
d) le dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages de protection contre les crues situés sur des terrains privés sur l'île de la Barthelasse, au titre de l'article L566‐12‐2 du code de l'environnement, déposé le 3 décembre 2019 par la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
e) les pièces transmises par la communauté d'agglomération du Grand Avignon le 6 décembre 2019, dont les mémoires en réponse aux avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et du conseil national de protection de la nature (CNPN) ;
II) l'arrêté du préfet de Vaucluse n° 2014197‐0003 du 16 juin 2014 portant création d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à Pertuis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique par courriel, ou, alternativement si aucune version électronique n'existe, sous forme de copie papier après facture, des documents suivants :
I) concernant la digue de Barthelasse :
1) concernant l'association syndicale de propriétaires constituée d'office (ASCO) des digues de la Barthelasse :
a) la dernière version de ses statuts ;
b) l'indication de son dernier changement d'adresse ;
2) les documents visés dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 septembre 2017 portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation unique relative aux travaux de digue de la Barthelasse et de l'île Piot :
a) le dossier de demande d'autorisation déposé le 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse par la ville d'Avignon pour son compte et celui de l'ASCO de Barthelasse, concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône ;
b) la demande complémentaire émise par le service de police de l'eau sur l'axe Rhône‐Saône en date du 16 décembre 2016 ;
c) les compléments au dossier de demande d'autorisation transmis par la ville d'Avignon le 26 juin 2017 ;
d) la décision par laquelle les services instructeurs ont considéré les éléments transmis comme étant insuffisants suite à leur demande de compléments du 16 décembre 2016 ;
3) les documents visés dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 décembre 2019 portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation unique concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et Barthelasse contre les crues du Rhône :
a) les demandes complémentaires émises par le service en charge de la police de l'eau sur l'axe Rhône‐Saône en date du 12 septembre 2017 et du 4 avril 2018 ;
b) le complément au dossier de demande d'autorisation unique déposé par la ville d'Avignon en date du 14 décembre 2017 ;
c) le complément au dossier de demande d'autorisation unique déposé par la communauté d'agglomération du Grand Avignon en date du 3 décembre 2018 ;
d) le dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages de protection contre les crues situés sur des terrains privés sur l'île de la Barthelasse, au titre de l'article L566‐12‐2 du code de l'environnement, déposé le 3 décembre 2019 par la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
e) les pièces transmises par la communauté d'agglomération du Grand Avignon le 6 décembre 2019, dont les mémoires en réponse aux avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et du conseil national de protection de la nature (CNPN) ;
II) l'arrêté du préfet de Vaucluse n° 2014197‐0003 du 16 juin 2014 portant création d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à Pertuis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Vaucluse a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur les document sollicités au point 1) du I. et au II. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.
S'agissant des autres documents, le préfet du Vaucluse a fait valoir que le droit d'accès aux documents administratifs n'était pas applicable aux documents préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère toutefois que ces points de la demande ne portent pas tant sur des documents administratifs que sur une demande de communication en matière environnementale eu égard à l'objet des documents sollicités. Elle rappelle d'une part, que s'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permettant seulement à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. D'autre part, elle souligne que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3) du I en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement.