Avis 20200450 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de l’ensemble des pièces du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de l’ensemble des pièces du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loir-et-Cher a informé la commission de ce qu'il a transmis à Maître X les documents composant le dossier sollicité à l'exception des pièces de nature judiciaire qui ne relèvent pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.