Avis 20200431 Séance du 04/06/2020

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) le dossier de la demande d’agrément, relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage « d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation », prévues à l’article L365-2 du code de la construction et de l'habitation, déposé par l'association TREMPLIN, dont le siège social est situé à Bourg-en-Bresse ; 2) l'avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif au dossier précité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) le dossier de la demande d’agrément, relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage « d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation », prévues à l’article L365-2 du code de la construction et de l'habitation, déposé par l'association TREMPLIN, dont le siège social est situé à Bourg-en-Bresse ; 2) l'avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif au dossier précité. La commission observe qu'aux termes de l'article L365-1 du code de la construction et de l'habitation, les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L301-1 de ce code, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, lorsqu'elles visent à exercer, aux termes du 1° de cet article, des activités de maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation. Selon les dispositions de l'article L365-2 de ce code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 12 mars 2020, les organismes qui exercent ces activités de maîtrise d'ouvrage sont agréés par le ministre chargé du logement, en fonction de critères portant sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. L'article R365-2 de ce même code indique quant à lui que l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent et qu'il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte de ses statuts, de la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, de sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives, de sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc, de sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements et de l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère. La commission estime que les documents adressés à l'administration par des organismes en vue de leur agrément en qualité de maître d'ouvrage d'insertion, destinés à leur permettre de bénéficier de financements publics pour les services sociaux qu'ils assurent dans le domaine du logement social, sont en lien avec leur mission de service public. Ils constituent par conséquent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code. Elle considère que les dossiers de demandes d’autorisations administratives ou d'agréments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis. Par ailleurs, la commission estime que, sous les mêmes réserves, les avis émis par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement sur de telles demandes d'autorisations ou d'agréments sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) a été communiqué au demandeur. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En second lieu, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que certains des documents composant le dossier de demande d'agrément, mentionné au point 1), dont le contenu est fixé à l'article R365-5 du code de la construction et de l'habitation, ont été communiqués au demandeur. S'agissant de ces documents, la demande d'avis doit dès lors être déclarée sans objet. En revanche, Monsieur X relève que les documents mentionnés aux 6° (le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si l'organisme demandeur a été créé plus récemment) et 7° (un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément que l'organisme demandeur a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités) de l'article R365-5 du code de la construction et de l'habitation, ne lui ont pas été communiqués. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous les réserves précédemment mentionnées, et rappelle à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes que si elle ne détient pas ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir. Enfin, Monsieur X indique que les documents mentionnés aux 2° (la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils), 8° (la justification des compétences de l'organisme demandeur, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé), 10° a) (un état du patrimoine de l'organisme demandeur comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc) et 10° b) (un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux) de l'article R365-5 du code de la construction et de l'habitation lui ont été transmis avec de nombreuses occultations. En l'état des informations dont elle dispose, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des occultations réalisées par l'administration, émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves précédemment mentionnées, et rappelle que ne peuvent être occultées que les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par la loi.