Avis 20200425 Séance du 04/06/2020
Copie des documents suivants relatifs aux résultats des épreuves écrites et orales du concours 2019 de recrutement des élèves directeurs d'hôpital, pour lequel elle n'a pas été admise :
1) l'ensemble des appréciations du jury la concernant (épreuves écrites et orales) ;
2) le bordereau de relevé de notes ;
3) le barème de notation ;
4) les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux résultats des épreuves écrites et orales du concours 2019 de recrutement des élèves directeurs d'hôpital, pour lequel elle n'a pas été admise :
1) l'ensemble des appréciations du jury la concernant (épreuves écrites et orales) ;
2) le bordereau de relevé de notes ;
3) le barème de notation ;
4) les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité.
En l’absence de réponse de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime, par conséquent, que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité, visés au point 4), sont communicables s'ils ont été élaborés par l'administration et non par le jury pour les besoins de ses délibérations. Il en est de même du barème de notation mentionné au point 3).
Par ailleurs, la commission estime que la décision précitée du Conseil d’État n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
Par suite, la commission émet un avis favorable aux points 1) et 2), sous les réserves qui viennent d'être rappelées.