Avis 20200424 Séance du 30/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste des marchés publics de travaux en fonctionnement et investissement, mentionnant le montant du marché et l'attributaire ; 2) les mandats pour les exercices 2013 à 2018 concernant les comptes d'investissement de la classe 2 ; 3) les baux de location de la commune ; 4) les arrêtés de nomination et de promotion des agents communaux (personnel recensé au compte administratif 2018 soit 18 titulaires et un non titulaire), ainsi que les éventuelles conventions de mise à disposition de ces personnels auprès d'associations ou d'autres structures ; 5) les mandats relatifs aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies », 6236 « Catalogues et imprimés », 6238 « Divers » et 6247 « Transports collectifs », pour les exercices 2018 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Corcieux à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste des marchés publics de travaux en fonctionnement et investissement, mentionnant le montant du marché et l'attributaire ; 2) les mandats pour les exercices 2013 à 2018 concernant les comptes d'investissement de la classe 2 ; 3) les baux de location de la commune ; 4) les arrêtés de nomination et de promotion des agents communaux (personnel recensé au compte administratif 2018 soit 18 titulaires et un non titulaire), ainsi que les éventuelles conventions de mise à disposition de ces personnels auprès d'associations ou d'autres structures ; 5) les mandats relatifs aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies », 6236 « Catalogues et imprimés », 6238 « Divers » et 6247 « Transports collectifs », pour les exercices 2018 et 2019. La commission estime que la liste sollicitée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents demandés aux points 2) et 5), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Elle émet donc, sur le point 3), un avis favorable, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de documents notariés et que leur communication ne porte pas atteinte à la vie privée des locataires. S'agissant des documents demandés au point 4), la commission estime que les arrêtés de nomination et de promotion demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs que si le Conseil d’État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les agents locaux, la commission relève, en l'espèce, que, dès lors que les arrêtés de nomination et de promotion sollicités ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, il sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles la date de naissance ou l'adresse personnelle de l'agent. S'agissant des éventuelles conventions de mise à disposition des personnels, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission, qui prend note de l'intention du maire de Corcieux de donner une suite favorable à la demande de Monsieur X par consultation sur place des documents sollicités à l'issue de la période de confinement, émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves susmentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.