Avis 20200423 Séance du 04/06/2020
Communication des copies d'examen de son fils X concernant les épreuves anticipées du BAC suivantes : TPE , sciences, ainsi que les épreuves orale et écrites de de français.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des copies d'examen de son fils mineur X concernant les épreuves anticipées du baccalauréat suivantes : TPE , sciences, ainsi que les épreuves orale et écrite de français.
En l'absence de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables au demandeur, sous réserve qu'il justifie être titulaire de l'autorité parentale sur son fils mineur X, et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.