Avis 20200393 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie des entiers dossiers consulaires de trois de ses clients, Madame X et ses enfants X et X, détenus par le consulat de France de Kinshasa au Congo.
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X et leurs enfants X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la copie des entiers dossiers consulaires de trois de ses clients, Madame X et ses enfants X et X, détenus par le consulat de France de Kinshasa au Congo.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et s'agissant de ses deux enfants, s'ils sont mineurs, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.