Avis 20200390 Séance du 30/06/2020
Communication des documents relatifs à la demande de séjour formée par son client en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
1) l'avis du collège médical ;
2) le rapport médical devant être établi par le médecin conformément à l'article R313-23 du CESEDA.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents relatifs à la demande de séjour formée par son client en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
1) l'avis du collège médical ;
2) le rapport médical devant être établi par le médecin conformément à l'article R313-23 du CESEDA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la commission qu'il avait, par courrier du 16 avril 2020, adressé à Maître X, conseil de Monsieur X, une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.