Avis 20200387 Séance du 30/06/2020

Communication, à la suite d'un déclassement à l'avancement dans son grade, de la copie des documents suivants : 1) l'extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale (CAPL) des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) du centre ministériel de gestion (CMG) de Saint-Germain-en-Laye des années 2018, 2019 et 2020 ; 2) l'extrait des classements (établissement, ALE, ACE, CMG) des années 2018, 2019 et 2020 ; 3) concernant la commission administrative paritaire (CAP) : a) les arrêtés de nomination, avec leur date de publication, de ses membres, représentants de l'administration et du personnel, titulaires et suppléants ; b) les modifications ultérieures dans sa composition ; c) son règlement intérieur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, à la suite d'un déclassement à l'avancement dans son grade, de la copie des documents suivants : 1) l'extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale (CAPL) des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) du centre ministériel de gestion (CMG) de Saint-Germain-en-Laye des années 2018, 2019 et 2020 ; 2) l'extrait des classements (établissement, ALE, ACE, CMG) des années 2018, 2019 et 2020 ; 3) concernant la commission administrative paritaire (CAP) : a) les arrêtés de nomination, avec leur date de publication, de ses membres, représentants de l'administration et du personnel, titulaires et suppléants ; b) les modifications ultérieures dans sa composition ; c) son règlement intérieur. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre une appréciation ou un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc que les documents sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressé pour les seuls extraits qui le concernent, à l'exclusion des autres candidats. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 2), en l’absence de réponse de la ministre des armées, la commission, au vu des seuls éléments dont elle dispose, estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X, sous réserve des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime enfin que les documents sollicités au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.