Avis 20200352 Séance du 04/06/2020

Communication, dans le cadre du licenciement pour faute grave dont a fait l'objet sa cliente, des documents adressés par l'Inspectrice du travail, Madame X à X, société au sein de laquelle elle était employée : 1) le rapport du 9 août 2019 ; 2) le courrier électronique du 11 septembre 2019, accompagné de ses éventuelles pièces jointes.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, dans le cadre du licenciement pour faute grave dont a fait l'objet sa cliente, des documents adressés par l'Inspectrice du travail, Madame X à X, société au sein de laquelle elle était employée : 1) le rapport du 9 août 2019 ; 2) le courrier électronique du 11 septembre 2019, accompagné de ses éventuelles pièces jointes. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que des documents demandés, la commission relève en premier lieu, s’agissant du rapport mentionné au point 1), que ce document élaboré par l'inspectrice du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ne mentionne pas le nom de Madame X mais qu’il comporte des appréciation ou des jugement de valeur sur des personne physiques, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que de nombreux passages faisant apparaître de personnes physiques ainsi que de la société au sein de laquelle était employée Madame X un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle relève enfin que la disjonctions ou l’occultation de ces passages priverait d'intérêt la communication de ce document. Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable sur ce point. En second lieu, s’agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que sa communication porterait préjudice aux personnes ayant adressé leur témoignage à l'Inspectrice du travail, Madame X de sorte qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il n’est pas communicables à un tiers, y compris lorsque celui-ci est visé par les témoignages en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur du témoignage n'est pas identifiable. En conséquence, la commission émet, en l'espèce, un avis défavorable sur ce point.