Avis 20200345 Séance du 12/03/2020
Communication de son dossier d'adoption.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) à sa demande de communication de son dossier d'adoption.
La commission rappelle, comme elle l'a déjà indiqué dans son conseil n° 20083666 du 25 septembre 2008 et dans son avis n° 20165191 du 26 janvier 2017, que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu’il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance.
La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, le CNAOP recueille auprès des établissements de santé, des services départementaux ainsi que des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance, « ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ». En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. »
La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le CNAOP est seul compétent pour procéder à la communication de l'identité des parents de naissance ainsi que des éléments non identifiants se rapportant à ceux-ci figurant dans le dossier en sa possession, le législateur ayant entendu instaurer un régime spécial de communication, lequel ne relève pas du champ de compétence de la commission tel qu’il est défini aux articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle qu’elle est seulement compétente pour apprécier, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le bien-fondé d’un refus opposé par une autorité administrative à un pupille de l’État ayant demandé la communication des pièces composant son dossier administratif, le Conseil d’État ayant jugé que l'institution par le législateur d'une procédure d'accès à la connaissance des origines personnelles faisant intervenir le CNAOP ne fait pas obstacle à ce qu'un pupille de l'État forme une demande de communication de son dossier de pupille auprès du département qui le détient (CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125, aux T.). Dans ce cadre, la commission se bornera à apprécier la légalité du refus au regard des règles qu'elle a compétence pour interpréter, en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission observe, notamment au vu de la réponse que le président du conseil national pour l'accès aux origines personnelles lui a adressée, que le refus de communication n’est pas établi dès lors que le CNAOP par courrier du 7 mai 2019 adressée à la demanderesse s’est déclaré incompétent pour examiner sa demande de communication, la demanderesse ayant été reconnue par ses parents de naissance. La commission ne peut que déclarer sans objet de la demande d’avis qui porte sur un dossier d'adoption qui n'existe pas.