Avis 20200314 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de l’ensemble des pièces du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de l’ensemble des pièces du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de son client. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfecture du Val-de-Marne a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de Loir-et-Cher, et d’en aviser la demanderesse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.