Avis 20200311 Séance du 30/06/2020

Communication du dossier relatif à la décision de refus de visa de long séjour de X, les enfants mineurs de sa cliente, en tant que membres de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, détenu par l'ambassade de France à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier relatif à la décision de refus de visa de long séjour de X, les enfants mineurs de sa cliente, en tant que membres de famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, détenu par l'ambassade de France à Abidjan en Côte d'Ivoire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. La commission précise que lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.