Avis 20200307 Séance du 30/06/2020

Communication des entiers dossiers de ses clients.
Maître X, conseil de Madame X, Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication des entiers dossiers de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé la commission que les liens de téléchargement permettant d'accéder à l'ensemble de ces dossiers avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 4 juin 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.