Avis 20200305 Séance du 30/06/2020

Communication du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’ARS Île‐de‐France et la Fondation des Amis de l’Atelier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’ARS Île‐de‐France et la Fondation des Amis de l’Atelier. La commission rappelle que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique constituent en principe des documents administratifs dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas communicables les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L6113-6 du code de la santé publique. Dès lors qu'il résulte de l’article L6113-4 de ce code que la procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission déduit de ces dispositions que les éléments du CPOM qui se rapportent à la procédure d’accréditation et, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des soins et des pratiques médicales sont exclus du droit à communication institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission estime, s’agissant des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier et liés aux agences régionales d’hospitalisation par un CPOM, que les orientations stratégiques et les objectifs qui leur sont assignés au niveau de leur organisation et de leur gestion internes et le niveau de leur activité, les moyens humains et techniques mis en œuvre, sont couverts par le secret de affaires prévu à l'article L311-6 du même code. Elle précise que les informations relatives aux tarifs et éléments financiers prévues à l’article L6114-4 du code de la santé publique, qui présentent un caractère réglementaire et se rapportent aux financements publics dont les établissements de santé sont susceptibles de bénéficier, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 4 juin 2020, après occultation des éléments non communicables. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.