Avis 20200284 Séance du 04/06/2020

Communication des mains courantes établies à la suite des interventions du 31/10 et 28/11/2019 relatives aux nuisances sonores générées par les cours collectifs de Zumba de l'établissement BODY GARE Fitness.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy à sa demande de communication de copies des mains courantes établies à la suite des interventions des 31 octobre et 28 novembre 2019 relatives aux nuisances sonores générées par les cours collectifs de Zumba de l'établissement BODY GARE Fitness. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Clichy, rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. Dans l’hypothèse, cependant, où le document sollicité est un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, il conserve le caractère de document administratif et n'est communicable à Monsieur X qu'après occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressé et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.