Avis 20200278 Séance du 29/10/2020

Communication des dossiers relatifs aux trois examens du module « Famille I » de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire auxquels son client a échoué, notamment : 1) les délibérations du jury des examens ; 2) les fiches d'analyse se rapportant aux examens oraux ; 3) les grilles individuelles de correction ou d’évaluation.
Maître X, conseil de MonsieurX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut National des Formations Notariales (INFN) à sa demande de communication des dossiers relatifs aux trois examens du module « Famille I » de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire auxquels son client a échoué, notamment : 1) les délibérations du jury des examens ; 2) les fiches d'analyse se rapportant aux examens oraux ; 3) les grilles individuelles de correction ou d’évaluation. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'INFN, la commission rappelle, d'une part, que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer et, d'autre part, que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l’espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication des délibérations mentionnées au point 1), qui, à supposer qu’elles existent, dans la mesure où il ressort des échanges entre Maître X et l’INFN que ces délibérations se font « oralement et collégialement », relèvent du secret de ses délibérations. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis défavorable à la communication des fiches d’analyse mentionnées au point 2), qui ont pour objet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, et, si elles existent, un avis favorable à la communication des grilles mentionnées au point 3) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées et en particulier que ces grilles n'aient pas été élaborées par le jury en vue de son délibéré.