Avis 20200271 Séance du 30/06/2020

Copie des entiers dossiers de demande de visa des deux enfants adoptifs de sa cliente, X née le X et X né le X, au titre de la réunification familiale, à qui le consulat de France à KINSHASA a opposé un refus de visa sous les références du dossier « X ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des entiers dossiers de demande de visa des deux enfants adoptifs de sa cliente, X née le X et X né le X, au titre de la réunification familiale, à qui le consulat de France à Kinshasa a opposé un refus de visa sous les références du dossier « X ». En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, s'agissant de ses deux enfants mineurs, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.