Avis 20200264 Séance du 04/06/2020
Communication, par télécopie ou par mail ou par courrier, de la copie des documents visés par l'arrêté préfectoral n° 80-2019-05-15-001 du 15 mai 2019 autorisant la régulation de 1500 blaireaux par tir et par piégeage, du 22 juin au 15 septembre 2019, sur l'ensemble du département de la Somme :
1) la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme ;
2) la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Somme ;
3) le dossier déposé à la DDTM à l'origine des deux demandes sus-citées ;
4) l'avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa séance du 7 mai 2019 ;
5) les publications de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concluant que l'espèce blaireau est présente partout en France et notamment dans le département de la Somme et que la population de l’espèce s’accroit de manière significative ;
6) les comptes rendus des 10 lieutenants de louveterie, établis en application de l'article 5 dudit arrêté.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme à sa demande de communication, par télécopie ou par mail ou par courrier, de la copie des documents visés par l'arrêté préfectoral n° 80-2019-05-15-001 du 15 mai 2019 autorisant la régulation de 1500 blaireaux par tir et par piégeage, du 22 juin au 15 septembre 2019, sur l'ensemble du département de la Somme :
1) la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme ;
2) la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Somme ;
3) le dossier déposé à la DDTM à l'origine des deux demandes sus-citées ;
4) l'avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa séance du 7 mai 2019 ;
5) les publications de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concluant que l'espèce blaireau est présente partout en France et notamment dans le département de la Somme et que la population de l’espèce s’accroit de manière significative ;
6) les comptes rendus des 10 lieutenants de louveterie, établis en application de l'article 5 dudit arrêté.
En l’absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
Elle précise, s’agissant des documents mentionnés au point 6) qui comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées du code de l’environnement, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Par suite, en application des dispositions précitées ainsi que des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les documents demandés sont communicables toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.