Avis 20200256 Séance du 30/06/2020

Consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Louvres à sa demande de consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du maire de Louvres à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes dispositions statutaires, que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En revanche, une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Eu égard à ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve cependant qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.