Avis 20200251 Séance du 25/06/2020
Copie, par courrier électronique à défaut par envoi postal ou remise sur place, dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la commune de Martigues et l’association pour l’animation des centres sociaux et des maisons de quartiers (AACSMQ), des arrêtés ou des conventions individuelles portant mise à disposition des agents territoriaux, depuis 1993 date de la création de cette association.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de copies, par courrier électronique à défaut par envoi postal ou remise sur place, dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la commune de Martigues et l’association pour l’animation des centres sociaux et des maisons de quartiers (AACSMQ), des arrêtés ou des conventions individuelles portant mise à disposition des agents territoriaux depuis 1993, date de la création de cette association.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
D'une part, la commission estime que les arrêtés sollicités sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi des actes de nominations, d’avancement de grade ou d’échelon ainsi que des actes de mise à disposition. En revanche, conformément à la décision du Conseil d'Etat commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ainsi, ne sont pas communicables les mentions des arrêtés qui porteraient une appréciation sur les fonctionnaires communaux identifiés ou identifiables ou qui comporteraient des informations intéressant leur situation de famille ou à caractère médical. Sous réserve que ces documents existent, et, le cas échéant après occultation des mentions qui ne sont pas communicables, la commission émet un avis favorable à ce point de la demande.
D'autre part, s'agissant des conventions, la commission rappelle que les documents relatifs aux agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous cette réserve et sous réserve que ces conventions existent, la commission émet, dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.