Avis 20200246 Séance du 04/06/2020

Copie, par voie dématérialisée, des documents suivants concernant le projet de création d'une unité de méthanisation agricole à proximité de la maison de son client : 1) l’entier dossier déposé pour l’enregistrement de l’unité de méthanisation de la SARL FERME DU LIMON constituant une installation classée pour la protection de l’environnement ; 2) l’ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de cette instruction ; 3) l’entier dossier du permis de construire déposé par cette société ; 4) l’ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de cette instruction.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des documents suivants concernant le projet de création d'une unité de méthanisation agricole à proximité de la maison de son client : 1) l’entier dossier déposé pour l’enregistrement de l’unité de méthanisation de la SARL FERME DU LIMON constituant une installation classée pour la protection de l’environnement ; 2) l’ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de cette instruction ; 3) l’entier dossier du permis de construire déposé par cette société ; 4) l’ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de cette instruction. La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l’environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l’autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. La commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier. Elle considère en outre que ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mais s'applique également au dossier de demande d'autorisations administratives déposé pour la réalisation du projet en cause. S’agissant du permis de construire déposé par la SARL FERME DU LIMON, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Bas-Rhin a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, via un lien de téléchargement, les documents sollicités par courriers électroniques des 18 et 28 mai 2020 dont il joint une copie, à l'exception des plans qui au format A0 n'étaient pas numérisés et pour lesquels une consultation sur place a été proposée. Dans ces conditions, la commission considère que la demande est devenue sans objet.