Avis 20200231 Séance du 16/07/2020

Communication, par consultation sur place ou par courrier électronique, en sa qualité de maire honoraire, de tous documents ou écritures concernant les transactions financières passées avec la société RELATHEN à laquelle la municipalité était liée par une délégation de service public : 1) les écritures comptables ; 2) les factures ; 3) les inventaires ; 4) les règlements de loyers, d’eau, d’électricité ; 5) les achats de biens mobiliers, de matériels ; 6) les frais d’entretien de matériel ; 7) toutes pièces en relation avec cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Suzette à sa demande de communication, par consultation sur place ou par courrier électronique, en sa qualité de maire honoraire, de tous documents ou écritures concernant les transactions financières passées avec la société RELATHEN à laquelle la municipalité était liée par une délégation de service public : 1) les écritures comptables ; 2) les factures ; 3) les inventaires ; 4) les règlements de loyers, d’eau, d’électricité ; 5) les achats de biens mobiliers, de matériels ; 6) les frais d’entretien de matériel ; 7) toutes pièces en relation avec cette société. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Suzette a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) ainsi que l'ensemble des délibérations relatives au contrat de délégation en cause, qui correspondent, faute de précision, au point 7) de la demande, ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 4 juin 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des points 4) et 6) de la demande, le maire de Suzette fait valoir que la société délégataire dispose seule de ces documents, qui n'ont pas été établis avec la commune. Toutefois, la commission estime que ces documents sont communicables dès lors qu'ils portent sur l'exécution de la mission de service public confiée au délégataire et concernent le coût du service public, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions éventuelles qui révèleraient un procédé technique ou la stratégie commerciale de la société. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle qu'il appartient au maire de Suzette, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la société RELATHEN et d’en aviser Monsieur X.