Avis 20200220 Séance du 30/06/2020

Communication, dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2019 dans la maison d''arrêt de Châlons-en-Champagne, des documents suivants : 1) le rapport d'enquête rédigé par la directrice de l'établissement, Madame X ; 2) le mandat d'expertise adressé au docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2019 dans la maison d''arrêt de Châlons-en-Champagne, des documents suivants : 1) le rapport d'enquête rédigé par la directrice de l'établissement, Madame X ; 2) le mandat d'expertise adressé au docteur X. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents administratifs et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document demandé au point 1), sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui pourraient faire apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime que la lettre de mission établie par l'employeur et les pièces jointes envoyées au médecin expert mandaté sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. Elle émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.