Avis 20200216 Séance du 04/06/2020

Communication des pièces relatives à la prise en charge de sa mère par les services sociaux du Département.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Alpes à sa demande de communication des pièces relatives à la prise en charge de sa mère par les services sociaux du Département. A titre liminaire, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu’aucune prise en charge de la mère de Madame X n'ayant été mise en place, il ne détient aucun autre document que ceux relatifs au traitement du signalement dont elle a fait l’objet. En premier lieu, la commission qui a pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par l’administration, estime que le rapport d’évaluation sociale du 14 janvier 2019 et le courrier de transmission du 21 janvier 2019 ont été établis en vue de la saisine de l’autorité judiciaire. Ils présentent donc le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication d'un tel document. En second lieu, la commission considère que la fiche de recueil du signalement par la cellule de protection des majeurs vulnérables du département n’a pas été établie pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conserve donc un caractère administratif, même dans le cas où elle aurait été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. La commission estime toutefois que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’intéressé n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance du signalement, qui identifie son auteur, considère que ce document fait apparaître de la part de celui-ci un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication.