Avis 20200215 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'inspection relatif à l’établissement alimentaire, la SARL X, établi par les services vétérinaires en août 2019 ; 2) l'indication selon laquelle ledit rapport a fait l'objet ou non d'une procédure administrative ou contentieuse ; 3) l'indication, en cas de procédure judiciaire, du numéro de dossier déposé au greffe.
Monsieur X, intervenant et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d'inspection relatif à l’établissement alimentaire, la SARL X, établi par les services vétérinaires en août 2019 ; 2) l'indication selon laquelle ledit rapport a fait l'objet ou non d'une procédure administrative ou contentieuse ; 3) l'indication, en cas de procédure judiciaire, du numéro de dossier déposé au greffe. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les DDCSPP constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance que ces documents peuvent, le cas échéant, servir de fondement à des procédures juridictionnelles n’étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère administratif. Toutefois, en application de l'article L 311-6 de ce code, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission précise que les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant. En l'espèce, la commission observe que Madame X, représentée par Monsieur X, n'agit ni au nom de la SARL X ni au nom de ses dirigeants. La commission précise qu'elle ne peut davantage être regardée comme ayant la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées au seul motif qu'elle serait propriétaire du terrain sur lequel l'entreprise X est implantée. Par suite, la commission estime que le rapport d'inspection sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, n'est pas communicable à Madame X. La commission relève, par ailleurs, que le rapport ne comporte pas d’information environnementale au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points, qui portent en réalité sur des renseignements.