Avis 20200212 Séance du 04/06/2020
Communication, par voie postale, de la copie du témoignage, sans occultation, de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur - Direction interdépartementale des routes Nord à sa demande de communication, par voie postale, de la copie du témoignage, sans occultation, de Madame X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission n'est pas, en l'état des informations dont elle dispose, en mesure de déterminer si le document sollicité revêt le caractère de document administratif, ni s'il est communicable à l'intéressé.
Elle estime que la demande est trop imprécise, et constate qu'il n'est pas établi que l'administration ait pu elle-même identifier le document souhaité.
La commission ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.