Avis 20200209 Séance du 30/06/2020

Communication, en sa qualité d'ayant-droit, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le 29 mai 2019, constitué pendant son hospitalisation au sein de l'établissement du 1er au 18 avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant-droit, transmise pour elle par la société X de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le 29 mai 2019, constitué pendant son hospitalisation au sein de l'établissement du 1er au 18 avril 2019. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée a justifié devant le centre hospitalier de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause et indique « suites à dossier au dossier de Monsieur X Georges », ne fait état d'aucun des motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle ne permet donc pas d'identifier des informations qui correspondraient à ces objectifs. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de l’intégralité du dossier médical à Madame X et invite celle-ci à préciser sa demande, si elle le souhaite, auprès du centre hospitalier, non en ce qui concerne les pièces sollicitées, mais pour ce qui est des motifs poursuivis par sa demande et, le cas échéant, de la nature des droits qu'elle entend faire valoir et du contexte dans lequel elle est conduite à tenter de défendre la mémoire du défunt, afin de permettre à l'équipe médicale d'apprécier le cas échéant quelles pièces lui seraient effectivement utiles. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.