Avis 20200201 Séance du 04/06/2020

Communication du document contenant des propos diffamatoires à son endroit annexé au dossier 2019T01612 de transcription d'acte de mariage détenu par le consulat de France à Alger.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du document contenant des propos diffamatoires à son endroit adressé au consulat de France à Alger. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.