Avis 20200200 Séance du 16/07/2020
Copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants :
1) tout accord, arrêté, convention, décision, engagement, ordre de virement, subvention ou autre, témoignant explicitement du montant de toute intervention financière opérée jusqu'à ce jour par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou sous son contrôle au profit du THD (Très Haut Débit) tarnais, en particulier en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER), de l'Union européenne (UE) et de l'État, via la CDC, FSN France Très haut débit et autre ;
2) l'impact pour la CDC de la délégation de service public (DSP) du Réseau d'initiative public (RIP) tarnais concernant les subventions déjà octroyées (CDC, FEDER, FSN France Très haut débit et autres), impact consigné via décision, délibération, procès-verbal ou autre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants :
1) tout accord, arrêté, convention, décision, engagement, ordre de virement, subvention ou autre, témoignant explicitement du montant de toute intervention financière opérée jusqu'à ce jour par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou sous son contrôle au profit du THD (Très Haut Débit) tarnais, en particulier en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER), de l'Union européenne (UE) et de l'État, via la CDC, FSN France Très haut débit et autre ;
2) l'impact pour la CDC de la délégation de service public (DSP) du Réseau d'initiative public (RIP) tarnais concernant les subventions déjà octroyées (CDC, FEDER, FSN France Très haut débit et autres), impact consigné via décision, délibération, procès-verbal ou autre.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L518-2 du code monétaire et financier, « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. [...] Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. ».
La commission relève que la Caisse des dépôts, établissement public (CE, n° 248809 du 25 février 2004) placé « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie du Parlement », est à la tête d'un groupe qui exerce à la fois des missions d'intérêt général et des activités concurrentielles, principalement à travers ses filiales.
En l’espèce, la commission estime que les documents demandés aux points 1) et 2) relèvent de la mission de service public de la Caisse des dépôts et considère, s’ils existent et sont aisément identifiables, qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
En l'espèce toutefois, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission qu'il n'existait aucun document répondant au point 1) de la demande, aucune convention n'ayant été conclue avec le THD tarnais et que dès lors que la caisse était intervenue en simple gestionnaire financier et n'étant pas partie à la délégation de service public, il n'existait aucune étude d'impact sur une situation qui était sans lien direct ou indirect avec la caisse.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande, qui porte sur des documents inexistants, sans objet.