Avis 20200189 Séance du 25/06/2020
Copie du rapport d’enquête diligentée en interne suite au signalement effectué le 4 juillet 2019 par sa cliente à l'encontre de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie du rapport d’enquête diligentée en interne suite au signalement effectué le 4 juillet 2019 par sa cliente à l'encontre de Monsieur X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que, s'il existe, le document sollicité constitue un document administratif communicable à la requérante sous réserve, d'une part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision à prendre et, d'autre part, qu'il ne comporte pas une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ni ne révèle le comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.