Avis 20200184 Séance du 04/06/2020

Copie, et non uniquement consultation comme proposé par la commune, de la délibération relative aux conditions de location de la salle des fêtes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rions à sa demande de copie de la délibération relative aux conditions de location de la salle des fêtes, la commune lui ayant seulement proposé de la consulter en mairie. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Rions, comprend que la délibération sollicitée, qui est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, a finalement été communiquée à Madame X. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. A toutes fins utiles, la commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.