Avis 20200167 Séance du 25/06/2020
Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier constitué avec Monsieur X et Monsieur X, inspecteurs du travail, contre la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier constitué avec Monsieur X et Monsieur X, inspecteurs du travail, contre la société X.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
Elle souligne à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales et fournit des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution et dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, déterminé par les articles L8113-4 et suivants du code du travail.
La commission considère par conséquent que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission relève que pour rejeter la demande de communication, l’administration a considéré qu’elle était trop générale. Toutefois, la commission estime que la demande est formulée dans des termes suffisamment précis pour permettre à l'administration d'identifier précisément l'objet de la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les conditions exprimées ci-dessus.