Avis 20200150 Séance du 30/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment : 1) les analyses qui ont étés faites, leurs résultat et les décisions qui ont été prises au vu de ces analyses ; 2) le cas échéant, le protocole de soins ; 3) les consignes que les médecins ont données lors du transfert de service ; 4) la copie de la lettre du médecin traitant que sa sœur a apportée aux urgences lorsqu'elle a emmené sa mère ; 5) les résultats de la gazométrie ; 6) les relevés de saturation en oxygène.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment : 1) les analyses qui ont étés faites, leurs résultat et les décisions qui ont été prises au vu de ces analyses ; 2) le cas échéant, le protocole de soins ; 3) les consignes que les médecins ont données lors du transfert de service ; 4) la copie de la lettre du médecin traitant que sa sœur a apportée aux urgences lorsqu'elle a emmené sa mère ; 5) les résultats de la gazométrie ; 6) les relevés de saturation en oxygène. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Roanne a informé la commission de ce que l'ensemble du dossier médical de Madame X a été transmis à sa fille par courriers des 22 juillet, 21 août et 10 octobre 2019 et de ce qu'il ne dispose d'aucun autre document. Les documents demandés étant inexistants, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.