Avis 20200146 Séance du 16/07/2020
Copie du rapport d’enquête administrative diligentée à l'institution privée X.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication d'une copie du rapport d’enquête administrative diligentée à l'institution privée X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle ensuite qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande du recteur d'académie, dans le cadre du contrôle des établissements privés d'enseignement prévu par les articles L442-1 et suivants du code de l'éducation, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission souligne qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission qui a pris connaissance du rapport d'enquête estime que les occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles a procédé le rectorat, ne privent pas de tout intérêt la communication du document ainsi occulté. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées.